J.O. 175 du 31 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13017
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LOI n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs (1)
NOR : INTX0306686L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2003-475 DC du 24 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le tableau no 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2003 page 13017 à 13018
Article 2
I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau no 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
IV. - A titre transitoire, le tableau no 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2003 page 13017 à 13018
Article 3
I. - L'article L. 440 du code électoral est abrogé.
II. - L'article L. 442 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Les mots : « série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots : « série 2 » et « série 1 ».
III. - Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.Article 4
A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »Article 6
Le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »Article 7
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-475 DC du 24 juillet 2003.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
(1) Loi no 2003-697.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi no 313 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 334 (2002-2003) ;
Rapport d'information de Mme Gisèle Gauthier, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 324 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 12 juin 2003.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 937 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 1000 ;
Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 996 ;
Discussion et adoption le 7 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Vu la décision no 2003-475 DC du 24 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.